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Septembre 2003
Depuis un an, le débat relatif au traité international sur la diversité culturelle a gagné en ampleur et s'est institutionnalisé.
En effet, lors de sa 166ème session en avril 2003, le Conseil exécutif de l'UNESCO s'est saisi de la question de voir élaborer au sein de cette instance un instrument normatif sur la diversité culturelle, sur la base d'une étude préliminaire élaborée par le secrétariat de l'UNESCO.
Le Conseil exécutif a répondu favorablement et a recommandé à la Conférence générale de l'UNESCO, qui se réunit en octobre 2003, "de prendre une décision en faveur de la poursuite de l'action visant à l'élaboration d'un instrument normatif international sur la diversité culturelle et de déterminer la nature de cet instrument."
La Conférence générale, lors de sa 32ème session en octobre 2003, devra décider si la question de la diversité culturelle doit faire l'objet d'une convention internationale. Si la réponse devait être positive – et il y a tout lieu d'espérer qu'elle le soit – un avant-projet de convention pourrait être remis à la Conférence générale lors de sa 33ème session, soit à l'automne 2005. Cet avant-projet de convention devrait porter, comme vous le savez, sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques.
A ce stade, il faut noter que l'UNESCO a déjà procédé à une remarquable analyse "état des lieux" et synthèse du droit existant dans le domaine de la culture et des droits culturels au niveau international.
Je vous invite à consulter cette documentation sur le site de l'UNESCO – document 32C/52 du 18 juillet 2003.
De son côté, la Commission des Communautés européennes – bras exécutif des 15, bientôt des 25, membres de l'Union européenne – a approuvé le 27 août 2003 une communication destinée à ses Etats membres indiquant l'entière disponibilité de l'Union européenne, solidairement avec ses Etats membres, à participer au processus de discussions au sein de l'UNESCO.
A ce jour, il n'est pas possible de prédire quelle sera la position de la Conférence générale, mais il y a tout lieu de penser qu'elle sera positive et permettra de lancer les travaux de fond relatifs à la CIDC.
Nous ne serons pas au bout de nos peines ! Au contraire, une position de la Conférence générale de l'UNESCO en faveur du lancement de la convention internationale nous ferait rentrer de plein pied dans la réalité du droit conventionnel : penser et – dans une large mesure – inventer un droit international en faveur de la protection et de la promotion de la diversité culturelle.
Certes le RIDC, qui a été parmi les différents acteurs – l'un des premiers – à formuler sous forme de traité une proposition d'instrument, dispose déjà de la culture juridique et politique adéquate. Car il y aura un travail d'expertise, de technique juridique, mais aussi d'influence à mener.
En effet, sur la base du projet conventionnel préparé par le Secrétariat de l'UNESCO – dont on peut souhaiter qu'il soit le plus conforme possible à nos conceptions – un comité permanent de l'UNESCO, rassemblant les Etats parties à l'UNESCO, devra statuer sur les propositions.
Nous savons bien, hélas, comme c'est déjà le cas à l'OMC et dans une moindre mesure à l'OMPI, que les pays moins développés, tout en étant des acteurs souverains de l'ordre international, ont des difficultés parfois considérables – souvent d'ordre technique – à participer et à s'exprimer dans de tels cénacles.
Je propose que le RIDC mette à son ordre du jour la question des relations avec les pays du Sud, en vue de leur participation au processus de négociation du texte conventionnel à l'UNESCO.
Le droit international – et en l'occurrence le droit international de la culture – ne saurait se construire sur les frustrations des plus déshérités. Il ne paraît pas indispensable et nécessaire que les PMA fassent l'objet de toute notre attention.
Quelles dispositions devraient être incorporées
dans la CIDC ?
Nous ne manquons pas de sources d'inspiration
pour l'élaboration de cette Convention.
Le RIDC et le RIPC, je le rappelerai, ont déjà développé leur propre
vision de ce que devrait être une convention sur la diversité culturelle.
Je vais esquisser quelques idées (qui
n'engagent que moi) sur la forme de cette Convention.
Il conviendrait en premier lieu de procéder à
une définition formelle de la
politique culturelle, de l'expression culturelle, des biens et services
culturels ainsi que de la diversité culturelle.
Ensuite, les objectifs de la Convention
devraient être définis visant à reconnaître la spécificité des biens
et services culturels et à préserver le droit des parties signataires de
la Convention de prendre les mesures relatives à la préservation du
patrimoine culturel, au développement de l'expression culturelle et à la
promotion de la diversité culturelle et
à renforcer la coopération culturelle à l'échelle mondiale.
En troisième lieu, des principes généraux
devraient être établis, tels que celui relatif à la transparence (afin
d'assurer la transparence de la politique culturelle de chaque partie).
Le lien avec les droits fondamentaux que
représentent la liberté d'expression, la liberté d'information devrait être
souligné.
En matière de propriété intellectuelle,
il conviendrait de rappeler que la Convention ne saurait entraîner des
dérogations au plein exercice du droit international existant (combinaison des
Traités de l'OMPI et des ADPIC).
Il en va de même pour la protection des droits de l'Homme, qui ne sauraient être affectés par le dispositif conventionnel envisagé.
Il serait important également de dresser le
catalogue des voies et moyens mis en œuvre au titre de la diversité culturelle
:
·
Politiques
culturelles
·
Réglementation
des biens et services culturels par les Parties
·
Mesures
de soutien financier.
La coopération internationale devrait
être incluse dans le champ de la Convention.
En effet, toute promotion de la diversité culturelle passe de toute
évidence par un développement de la coopération entre Etats parties.
D'autre part, afin d'assurer l'intégrité des
mécanismes de cette Convention, il conviendrait de préciser que les Etats
parties s'abstiennent de souscrire des engagements dans d'autres enceintes
internationales qui pourraient être contraires à la préservation et la
promotion de la diversité culturelle.
Afin d'assurer un fonctionnement harmonieux de
la Convention, il conviendrait que les Parties dégagent une approche commune en
ce sens.
Des mesures relatives à l'information, à la
veille et à l'expertise devraient être consacrées au sein de la Convention.
Chaque Partie bénéficiaire de la Convention
devrait identifier les voies et moyens consacrés à la préservation et à la
promotion de la diversité culturelle en tenant compte de la définition des
biens et services culturels. Les instruments mis en oeuvre devraient ensuite
être communiqués, en vue de leur évaluation, aux autres Parties à la
Convention.
Il serait également judicieux de faire figurer
dans cet Accord des dispositions s'inspirant du DDA (Doha Development
Agenda).
Ainsi que vous le savez, le cycle actuel de
l'OMC est consacré à la promotion du développement au sein des mécanismes du
commerce.
Il apparaîtrait indispensable que la Convention
incorpore des dispositions visant à faciliter, au sein des pays développés, l'accès
des biens et services culturels des pays les moins avancés. On pourrait retenir à ce titre l'exonération
de droits de douane des biens culturels des pays en développement ou des pays
les moins avancés.
Des mesures annexes, tel que l'encouragement à
la mise en œuvre d'accords bilatéraux de production cinématographique et
audiovisuelle (ces mesures permettant l'accès aux aides nationales), mais
également relatives à des actions de formation des créateurs et des
professionnels de la culture, des aides au développement des industries
culturelles locales et à la promotion d'initiatives en faveur des productions
culturelles locales devraient y figurer.
Un point sensible qui devra faire
l'objet d'un examen attentif est l'articulation de la présente Convention
avec les autres instruments du droit international.
Cette Convention ne saurait modifier les droits
et devoirs découlant, pour une Partie contractante à un accord international
existant, sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de ces obligations a
pour effet de causer de sérieux dommages à la diversité culturelle ou
constituait pour elle une menace.
Il conviendrait également, pour donner une
pleine portée à l'exercice des droits et obligations souscrites au titre de la présente
Convention, de doter cette Convention d'un mécanisme de règlement des
différends.
Tel est, me semble-t-il, brièvement exprimé ici, le cadre général de cette CIDC.
La CIDC s'inscrit dans le souci de réguler, de
maîtriser la globalisation. Celle-ci
peut être déplorée ou à l'inverse considérée comme un fait positif, il n'en
reste pas moins qu'elle constitue un fait historique objectif. La rapidité de la circulation de
l'information et des flux financiers, la multiplication des échanges de toute
nature et les conséquences négatives qui en résultent – fragilisation de
l'environnement, choc entre pays riches et pays pauvres – rend de plus en plus nécessaire la recherche de
cohérence à l'échelle mondiale : cette dernière ne pourra résulter que de l'établissement
ou du renforcement de la règle de droit international comme mécanisme
régulateur.
De ce point de vue, le mécanisme conventionnel
envisagé vise à bâtir une sphère autonome dans le droit international au
profit de la protection et de la promotion de la diversité culturelle.
Certes, cet exercice n'est pas facile, il implique que cette affirmation de la
diversité culturelle ait une réelle valeur juridique (sans quoi
l'exercice sera vain) et qu'ensuite des articulations correctes entre l'affirmation
et l'exercice de ce droit, et le reste du droit international – et je pense
notamment à l'énorme machine à produire des règles que constitue l'OMC – soient
possibles.
Parlant de la CIDC, j'ai évoqué la nécessité de ne pas prendre d'engagements d'autres enceintes internationales qui pourraient être contraires à la préservation et la promotion de la diversité culturelle.
Ceci vise tout particulièrement le processus de libéralisation des services à l'OMC. Il convient de répéter que si les gouvernements libéralisent inconditionnellement, dans toute leur portée, les "services" audiovisuels et/ou culturels, ceci entraînerait deux effets :
§ Ils devront s'abstenir à l'avenir de réglementer leur secteur culturel et audiovisuel : la libéralisation s'analyse comme une pleine renonciation à agir dans ce sens.
§ D'autre part, ils s'assujettiront à la compétence pleine et entière de l'OMC et en particulier à son organisme juridictionnel, l'Organe de Règlement des Différends (ORD).
Il nous paraît par conséquent très important qu'en l'attente de la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO visant à définir la pleine portée en droit international de la diversité culturelle, les Etats qui voudraient être à la fois Partie à cette Convention, mais qui sont également membre de l'OMC et du Traité AGCS (GATS), s'abstiennent – à priori – d'engagements dans les secteurs audiovisuels et culturels.
De la même façon, les traités bilatéraux de libre échange engageant la libéralisation en tout ou en partie des secteurs audiovisuels et culturels rendront à terme inopérable le recours à la Convention internationale sur la diversité culturelle, à l'égard – à tout le moins – des Parties ayant souscrit aux traités bilatéraux.
Nous sommes donc actuellement dans un mouvement difficile où les pressions au titre des négociations commerciales risquent de s'accentuer sur les membres les plus faibles de la Communauté internationale, pour qu'ils effectuent des offres de libéralisation à l'OMC. Si ils agissent en ce sens, ils risquent de perdre le bénéfice d'une Convention qui leur accorderait une protection en leur garantissant leur souveraineté culturelle.
Il est par conséquent essentiel que vous compreniez bien la nature des enjeux actuels, la portée de la discussion à l'UNESCO et de ses implications à l'OMC et que vous vous en fassiez les portes-parole près de vos pouvoirs publics et des milieux culturels de vos pays.
Yvon THIEC