CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE
Un nouveau document international afin d’assurer une argumentation permanente
pour des mesures gouvernementales faisant la promotion de la diversité culturelle
Le 30 août 2002
Ce document est un sommaire du
débat au sein des membres du RIDC en ce qui a trait au contenu et au contexte
de l’ébauche de la Convention sur la diversité culturelle. Son but est d’aider
à concentrer et à diriger les discussions qui auront lieu lors de la rencontre
du 11 au 13 octobre au Cap et d’aider les délégués à atteindre un consensus sur
les questions non résolues. Le document tient compte du travail effectué sur
d’autres ébauches, notamment par le Groupe de travail sur la diversité
culturelle et la mondialisation du Réseau international sur la politique
culturelle (RIPC).
En accord avec le RIDC, la
Convention proposée reflètera les intérêts des artistes et des agents culturels
partout dans le monde et sera mise de l’avant en tant qu’élément important d’un
débat en cours beaucoup plus vaste auprès des gouvernements, des institutions
intergouvernementales et autres.
Alors que les discussions au sujet
des termes d’un traité éventuel se poursuivront, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du RIDC après octobre, la rencontre du Cap représentera un jalon
important de l’effort pour atteindre un pacte culturel mondial.
Historique
·
Lors des rencontres à Santorini en 2000 et à Lucerne en 2001, le RIDC a
pris la décision d’œuvrer à la réalisation d’une Convention. Les termes de
l’ébauche furent développés par le Comité directeur et diffusés aux membres en
mars 2002. À la suite des commentaires et des révisions des membres, l’ébauche
était diffusée publiquement en mai 2002.
·
Le Groupe de travail du RIPC a pris connaissance de l’ébauche initiale
du RIDC lors de la rencontre de mai 2002. Le RIPC l’a accueilli avec beaucoup
d’intérêt et s’attend à approuver leur propre ébauche lors de leur rencontre en
octobre 2002 au Cap.
·
Dans sa Déclaration sur la diversité culturelle de 2001, le Conférence
général de l’UNESCO a décidé « d’avancer notamment la réflexion concernant
l’opportunité d’un instrument juridique international sur la diversité
culturelle ».
·
Des énoncés importants de la part du Groupe des Huit, de la
Francophonie, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation des États américains
mettent au premier plan la diversité culturelle et donnent un essor à ces
initiatives.
·
Le travail sur la Convention en est encore à ses débuts. Des groupes et
des activistes du secteur culturel à travers le monde ont commencé à saisir le
concept et des discussions sur des questions clés se poursuivent. Ces
discussions aboutiront à la rencontre de Le Cap et, nous l’espérons,
permettront d’atteindre un consensus auprès de la société civile.
·
Des gouvernements clés continueront de soutenir l’initiative, et il est
raisonnable de s’attendre à des discussions importantes au cours des trois
prochaines années. L’objectif est de finaliser les termes d’un document
obligatoire en droit avant que l’OMC ne complète sa tournée de négociations
commerciales à Doha.
Pourquoi avons-nous besoin d’un nouveau
document culturel?
·
On prend de plus en plus conscience que des aspects de la
mondialisation mènent à une homogénéisation culturelle et augmentent les
difficultés pour une production culturelle nationale.
·
Les accords commerciaux et les institutions internationales telles que
l’OMC et le FMI n’améliorent pas la situation en limitant la capacité des
nations à soutenir leurs propres artistes, producteurs et institutions
culturels. Les échanges de « produits et services » dans
« l’industrie du spectacle » sont devenus un commerce important et
représentent une part croissante de la balance commerciale de plusieurs pays.
Ainsi des organismes tels que l’OMC et le FMI évaluent de plus en plus le
soutien des producteurs culturels selon le critère commercial suivant :
Ces mesures déforment-elles les principes du libre-échange? Vont-elles à
l’encontre des politiques d’ajustement structurel?
·
Le fait « d’exempter » la culture des règles commerciales n’a
pas réussi à préserver la souveraineté culturelle. Les règles mises en
application pour les produits et services traditionnels ont été appliquées aux
activités culturelles par des panels corporatifs.
·
Des pressions croissantes se font sentir vis-à-vis les ententes
globales, régionales et bilatérales pour que les règles commerciales régissent
d’importants secteurs culturels. Le secteur audiovisuel est menacé dans les
pourparlers OMC/GATS et les États-Unis exercent une pression bilatérale sur
plusieurs pays afin de modifier des politiques culturelles importantes.
·
Les artistes et les organismes culturels à travers le monde ont
travaillé conjointement de plus en plus sur ces questions, notamment au cours
de la lutte contre l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) et depuis
la Conférence de Stockholm sur la culture et le développement presenté par
l’UNESCO en 1998. Le Forum social mondial a commencé à traiter des questions
culturelles.
·
Le concept d’un pacte culturel mondial s’est transformé en une
initiative sérieuse depuis son introduction il y a quelques années. Le document
international proposé pour la diversité culturelle est conçu pour promouvoir la
diversité culturelle et apporter une fondement légale en prévision d’actions
gouvernementales pour sa réalisation.
Développement du contenu
L’année dernière à
Lucerne, les délégués à la rencontre du RIDC se sont entendus sur plusieurs
principes concernant la Convention :
·
Un lien clair est essentiel entre la diversité culturelle et
l’identité, la liberté d’expression, la liberté de l’information, le pluralisme
des idées, les droits de la personne, les valeurs humaines et sociétales et le
développement, la sauvegarde des langues et des traditions.
·
Cependant, afin de représenter une protection efficace face aux accords
commerciaux, la Convention doit être beaucoup plus qu’un énoncé de principes,
tout fondamentaux qu’ils soient. Elle doit articuler le rôle légitime que les
gouvernements peuvent jouer dans le soutien de la culture et de l’expression
artistique.
·
La Convention doit énoncer les droits des artistes, tels que la liberté
d’expression et le droit de produire et de distribuer leurs œuvres.
·
La Convention se doit d’être explicite sur la façon dont les nations
peuvent apporter un soutien à la diversité culturelle. Un processus approprié
de règlement de différends assurera le respect des limites convenues.
·
Dans l’ensemble, la Convention doit encourager les nations à fournir le
soutien approprié à leurs propres cultures, contribuant ainsi à la diversité
culturelle mondiale.
Cette année, le travail des
délégués à la rencontre du RIDC est de juger jusqu’à quel point l’ébauche
rencontre ces principes et d’étudier en détails les termes proposés. Alors que
l’ensemble des questions est ouvert à la discussion, la section qui suit résume
les questions clés autour desquelles les débats tournent depuis les premières
versions de l’ébauche.
Ce document compare également
l’ébauche du RIDC avec une ébauche éventuelle d’un document préparé pour le Groupe de travail du RIPC
que le RIDC s’est procuré en septembre 2002. Bien que le document du Groupe de
travail soit disponible, sa diffusion n’a pas été autorisée par le RIPC. Il
semblerait que les ministres recevront une version amendée du texte analysé
ci-dessous.
LE TEXTE DE LA
CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE
La structure de la Convention
L’ébauche du RIDC est structurée
et écrite selon des modalités semblables aux Accords commerciaux. Puisqu’un
objectif important de la Convention est de s’assurer que les pays se basent sur
cette Convention plutôt que sur les Accords commerciaux dans le cas de
différends quant aux transactions commerciales reliées à la culture, le langage
du monde du commerce peut être avantageux. Certaines sections de l’ébauche du
RIDC emploient un tel langage de façon explicite, par exemple, l’article
intitulé Investissement, politique de concurrence et marchés publics.
D’un autre côté, le document du
Groupe de travail ressemble plus à une entente culturelle internationale dans
un langage similaire aux déclarations de l’UNESCO. Certains voient cette
approche comme étant avantageuse, puisque le soutien du monde culturel est le
premier pas dans le développement d’un engagement formel de la masse critique
des pays nécessaire à son efficacité. D’autres croient que l’utilisation d’un
tel langage aidera les fonctionnaires commerciaux à défendre le document en cas
de compromis.
Étendue de l’autorité gouvernementale
La Convention ou le Traité sera un
document par lequel les gouvernements souverains s’entendent à prendre ou à ne
pas prendre certaines actions. Dans sa déclaration de Lucerne, le RIDC
affirmait que chaque gouvernement serait libre de définir la culture et la
diversité culturelle d’une manière appropriée pour ses citoyens.
1.
Plusieurs allèguent que l’ébauche de la Convention accorde aux
gouvernements une compétence d’agir sans limite en invoquant la promotion de la
diversité culturelle, ce qui pourrait ouvrir la porte à des actes qui
réprimeraient la diversité et la créativité et iraient à l’encontre des principes
démocratiques. L’ébauche du RIDC comprend certaines limites spécifiques en ce
qui a trait à l’autorité gouvernementale, incluant le respect « des droits
des artistes à la liberté d’expression » et la nécessité que les mesures
gouvernementales soient « raisonnables ».
2.
D’un autre côté, le document du Groupe de travail pourrait avoir moins
de limites de fond sur le droit des gouvernements d’adopter des mesures au nom
de la diversité culturelle. Par exemple, cette ébauche « reconnaît »
simplement l’importance de la liberté d’expression, et permet à une nation
membre de « remettre en question » la politique d’une autre si ceci
occasionne un « préjudice sérieux ». D’un autre côté, le document
interdit expliceitement l’utlisation de la Convention d’une façon qui pourrait
porter atteinte aux droits de la personne. Certains soulignent qu’il n’y a
aucun lien entre certaines des déclarations de principes fondamentaux décrits
dans le préambule et les dispositions de fond du document proposé.
3.
D’autres insistent que ces limites sont insuffisantes et ne
garantissent pas le respect des principes fondamentaux de cette initiative.
Certains perçoivent le langage comme étant protectionniste et restrictif plutôt
que favorisant la diversité et le libre-échange.
4.
Certains suggèrent que la Convention énumère les mesures qui seraient
considérées a priori comme étant cohérentes
avec les termes de la Convention ainsi que les mesures qui, a priori, seraient reconnues comme étant
incohérentes avec la Convention. Le document du Groupe de travail a adopté
cette approche dans le Chapitre 3. Certains des écrits font partie de l’ébauche
du RIDC (voir par exemple les articles 13 à 17), dans un langage inspiré des
accords commerciaux lesquels ne sont pas tout à fait évidents en termes culturels.
Engagements positifs
Le RIDC a formulé son inquiétude
vis-à-vis la promotion de la diversité à l’intérieur des nations, ainsi
qu’entre elles; il a aussi énoncé qu’il soutient des échanges plus équilibrés
entre les cultures. Le RIDC désire aussi une reconnaissance spéciale du besoin
de « préserver les cultures et les connaissances traditionnelles des
peuples autochtones » et propose des règles spéciales pour les pays moins
développés et les pays émergents. Les déclarations du RIDC traitent du besoin
de promouvoir la diversité linguistique. Tout ceci est vu comme des engagements
positifs auxquels les gouvernements pourraient adhérer une fois qu’ils auront
signé la Convention.
1.
Certains allèguent que l’ébauche de la Convention, tout en
reconnaissant ces principes dans diverses sections, ne fournit pas les mesures
incitatives ou obligatoires pour ce faire et qu’en outre, la Convention
n’établit pas de façon significative les mécanismes nécessaires pouvant
garantir que ces engagements seront tenus.
2.
La stipulation d’engagements positifs significatifs semble aussi
comporter les mêmes déficiences dans le document du Groupe de travail. En
outre, il ne comporte aucune référence explicite quant aux besoins spéciaux des
peuples autochtones ou le besoin de garantir la diversité à l’intérieur des
nations.
3.
D’autres allèguent que la Convention pourrait être utilisée pour
sanctionner des actes culturels répugnants pour le monde d’aujourd’hui et
allant à l’encontre des droits de la personne, tels que la destruction de symboles
culturels d’autres cultures ou la mutilation génitale des femmes. Ils ajoutent
que tout engagement devrait respecter les droits fondamentaux de la personne,
un concept que les rédacteurs du RIDC croient suffisamment couvert dans
l’ébauche de la Convention.
Définitions
Les termes de l’ébauche de la
Convention du RIDC sont définis implicitement. Le document du Groupe de travail
par contre contient un nombre limité de définitions, incluant celles de
« diversité culturelle » et de « l’expression culturelle ».
1.
Certains font valoir qu’on devrait y retrouver les définitions de
« culture » et de « diversité culturelle » puisque ceci
fournirait un critère objectif sur lequel les mesures gouvernementales
pourraient être jugées. Le document du Groupe de travail peut de cette façon
stipuler une limite quant au droit souverain des nations membres, puisqu’il
établit des repères à ce sujet. D’autres font valoir qu’il est impossible de
s’entendre sur des définitions ou que les définitions elles-mêmes devraient
être spécifiques culturellement.
2.
L’ébauche du RIDC énonce qu’il est préférable de laisser ces questions
à chaque membre afin qu’il les définisse lui-même. Mais certains s’inquiètent
de cette façon d’agir parce qu’elle permettrait à certains gouvernements qui
oppriment des communautés culturelles à l’intérieur de leurs frontières de
jouer avec les diverses interprétations des définitions pour autoriser cette
oppression.
3.
D’autres encore allèguent que le manque de spécificité est crucial si
l’on veut s’assurer qu’il y aura suffisamment de pays prêts à s’engager à
rendre ce processus viable.
4.
Il existe un débat relié aux autres définitions, incluant
« artiste », « expression artistique », ou
« industries culturelles ». Une grande inquiétude existe en ce qui a
trait à l’utilisation de termes tels que « produits ou services
culturels », car ceci pourrait porter préjudice aux aspects de la
discussion touchant les questions commerciales. Certains font valoir qu’on
devrait porter une attention spéciale au concept de la diversité linguistique
car d’autres pourraient voir cette diversité comme étant au-delà de l’étendue
de la diversité culturelle.
5.
Une partie de ce débat a été consacrée à déterminer l’ampleur ou
l’étroitesse de l’étendue de la Convention. Certains remarquent que le problème
primaire que la Convention tente de régler est la restriction du droit des
gouvernements de soutenir leurs industries culturelles. D’autres veulent que la
Convention aille beaucoup plus loin, si l’on veut qu’elle intéresse le nombre
de pays nécessaire pour permettre sa mise en œuvre, tout particulièrement face
à l’opposition anticipée des États-Unis et à la pression qu’ils mettront
bilatéralement auprès d’autres pays.
Règlement de différends
La Convention est conçue pour être
exécutoire et les pays choisiraient de régler les différends sur des questions
culturelles, incluant celles reliées au commerce, en suivant son processus
plutôt que celui de l’OMC ou d’autres accords commerciaux. On ne connaît pas
exactement la marche à suivre; l’ébauche du RIDC offre une liste d’options
sujettes à discussion. Chacune de ces options a ses forces et ses faiblesses,
et aucun consensus n’a été atteint en ce qui a trait à la meilleure option.
1.
La plupart pense que l’ébauche de la Convention n’a pas encore porté fruit
parce qu’aucune des options ne garantit que les pays se prononceraient sur les
différends selon les termes de la Convention.
2.
Le document du Groupe de travail a aussi des propositions de rechange,
mais chacune représente un système de règlement de différends beaucoup plus
explicite que celui de l’ébauche du RIDC, avec au moins les grandes lignes des
arrangements institutionnels réguliers nécessaires pour administrer un tel
système. L’une des propositions pourrait comprendre un renvoi à la Cour internationale
de Justice. Sous ces systèmes proposés, il n’existe aucune garantie de
participation de la part de tierces parties et d’organisations
non-gouvernementales, aucune reconnaissance explicite des droits
individuels ou équivalents aux droits sociaux et aucune entente envers un
processus transparent, tout ceci représentant d’importants principes
adoptés par le RIDC.
3.
À un niveau plus
significatif, certains allèguent qu'il y a très peu de contenu dans l'un
ou l'autre document qui permettrait aux nations de déclencher un processus
de règlement de différends, puisque les nations ont peu d'obligations positives
à assumer lors de la ratification de la proposition; en outre, il n'existe pas
de critère objectif d'importance permettant de juger les mesures prises au nom
de la diversité culturelle.
CONCLUSION
Ce document n’est pas conçu dans
le but d’en arriver à une conclusion. Il tente simplement d’examiner certains
des commentaires reçus en réponse à la diffusion de l’ébauche de la Convention
plus tôt cette année. Il ne peut être exhaustif, puisque les réponses, tant
formelles qu’informelles, étaient nombreuses. Il tente simplement de classifier
certains des thèmes de la grande diversité d’opinions émises au cours de ce
processus, ce qui représente un effort de concentration sur la prochaine étape
de la discussion d’une façon qui pourrait aider le RIDC à atteindre un
consensus. Son but n’est pas de limiter ou d’étouffer quelque débat que ce
soit.
Nous espérons que ce document
aidera les délégués à réaliser leur objectif et à atteindre un consensus quant
aux termes d’une Convention sur la diversité culturelle. La société civile aura
ainsi un nouvel outil qui l’aidera à engager les gouvernements et leurs
organismes dans la discussion, à savoir pourquoi nous avons besoin d’une
Convention et ce que cette Convention devrait comporter. En retour, un nombre
suffisant de pays pourra s’impliquer lorsque les gouvernements s’entendront sur
un document, permettant ainsi sa mise en application efficace.