CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE

 

Un nouveau document international afin d’assurer une argumentation permanente

 pour des mesures gouvernementales faisant la promotion de la diversité culturelle

 

Le 30 août 2002

 

Ce document est un sommaire du débat au sein des membres du RIDC en ce qui a trait au contenu et au contexte de l’ébauche de la Convention sur la diversité culturelle. Son but est d’aider à concentrer et à diriger les discussions qui auront lieu lors de la rencontre du 11 au 13 octobre au Cap et d’aider les délégués à atteindre un consensus sur les questions non résolues. Le document tient compte du travail effectué sur d’autres ébauches, notamment par le Groupe de travail sur la diversité culturelle et la mondialisation du Réseau international sur la politique culturelle (RIPC).

 

En accord avec le RIDC, la Convention proposée reflètera les intérêts des artistes et des agents culturels partout dans le monde et sera mise de l’avant en tant qu’élément important d’un débat en cours beaucoup plus vaste auprès des gouvernements, des institutions intergouvernementales et autres.

 

Alors que les discussions au sujet des termes d’un traité éventuel se poursuivront, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du RIDC après octobre, la rencontre du Cap représentera un jalon important de l’effort pour atteindre un pacte culturel mondial.

 

Historique

·        Lors des rencontres à Santorini en 2000 et à Lucerne en 2001, le RIDC a pris la décision d’œuvrer à la réalisation d’une Convention. Les termes de l’ébauche furent développés par le Comité directeur et diffusés aux membres en mars 2002. À la suite des commentaires et des révisions des membres, l’ébauche était diffusée publiquement en mai 2002.

·        Le Groupe de travail du RIPC a pris connaissance de l’ébauche initiale du RIDC lors de la rencontre de mai 2002. Le RIPC l’a accueilli avec beaucoup d’intérêt et s’attend à approuver leur propre ébauche lors de leur rencontre en octobre 2002 au Cap.

·        Dans sa Déclaration sur la diversité culturelle de 2001, le Conférence général de l’UNESCO a décidé « d’avancer notamment la réflexion concernant l’opportunité d’un instrument juridique international sur la diversité culturelle ».

·        Des énoncés importants de la part du Groupe des Huit, de la Francophonie, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation des États américains mettent au premier plan la diversité culturelle et donnent un essor à ces initiatives.

·        Le travail sur la Convention en est encore à ses débuts. Des groupes et des activistes du secteur culturel à travers le monde ont commencé à saisir le concept et des discussions sur des questions clés se poursuivent. Ces discussions aboutiront à la rencontre de Le Cap et, nous l’espérons, permettront d’atteindre un consensus auprès de la société civile.

·        Des gouvernements clés continueront de soutenir l’initiative, et il est raisonnable de s’attendre à des discussions importantes au cours des trois prochaines années. L’objectif est de finaliser les termes d’un document obligatoire en droit avant que l’OMC ne complète sa tournée de négociations commerciales à Doha.

 

Pourquoi avons-nous besoin d’un nouveau document culturel?

·        On prend de plus en plus conscience que des aspects de la mondialisation mènent à une homogénéisation culturelle et augmentent les difficultés pour une production culturelle nationale.

·        Les accords commerciaux et les institutions internationales telles que l’OMC et le FMI n’améliorent pas la situation en limitant la capacité des nations à soutenir leurs propres artistes, producteurs et institutions culturels. Les échanges de « produits et services » dans « l’industrie du spectacle » sont devenus un commerce important et représentent une part croissante de la balance commerciale de plusieurs pays. Ainsi des organismes tels que l’OMC et le FMI évaluent de plus en plus le soutien des producteurs culturels selon le critère commercial suivant : Ces mesures déforment-elles les principes du libre-échange? Vont-elles à l’encontre des politiques d’ajustement structurel?

·        Le fait « d’exempter » la culture des règles commerciales n’a pas réussi à préserver la souveraineté culturelle. Les règles mises en application pour les produits et services traditionnels ont été appliquées aux activités culturelles par des panels corporatifs.

·        Des pressions croissantes se font sentir vis-à-vis les ententes globales, régionales et bilatérales pour que les règles commerciales régissent d’importants secteurs culturels. Le secteur audiovisuel est menacé dans les pourparlers OMC/GATS et les États-Unis exercent une pression bilatérale sur plusieurs pays afin de modifier des politiques culturelles importantes.

·        Les artistes et les organismes culturels à travers le monde ont travaillé conjointement de plus en plus sur ces questions, notamment au cours de la lutte contre l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI) et depuis la Conférence de Stockholm sur la culture et le développement presenté par l’UNESCO en 1998. Le Forum social mondial a commencé à traiter des questions culturelles.

·        Le concept d’un pacte culturel mondial s’est transformé en une initiative sérieuse depuis son introduction il y a quelques années. Le document international proposé pour la diversité culturelle est conçu pour promouvoir la diversité culturelle et apporter une fondement légale en prévision d’actions gouvernementales pour sa réalisation.

 

Développement du contenu

L’année dernière à Lucerne, les délégués à la rencontre du RIDC se sont entendus sur plusieurs principes concernant la Convention :

 

·        Un lien clair est essentiel entre la diversité culturelle et l’identité, la liberté d’expression, la liberté de l’information, le pluralisme des idées, les droits de la personne, les valeurs humaines et sociétales et le développement, la sauvegarde des langues et des traditions.

·        Cependant, afin de représenter une protection efficace face aux accords commerciaux, la Convention doit être beaucoup plus qu’un énoncé de principes, tout fondamentaux qu’ils soient. Elle doit articuler le rôle légitime que les gouvernements peuvent jouer dans le soutien de la culture et de l’expression artistique.

·        La Convention doit énoncer les droits des artistes, tels que la liberté d’expression et le droit de produire et de distribuer leurs œuvres.

·        La Convention se doit d’être explicite sur la façon dont les nations peuvent apporter un soutien à la diversité culturelle. Un processus approprié de règlement de différends assurera le respect des limites convenues.

·        Dans l’ensemble, la Convention doit encourager les nations à fournir le soutien approprié à leurs propres cultures, contribuant ainsi à la diversité culturelle mondiale.

 

Cette année, le travail des délégués à la rencontre du RIDC est de juger jusqu’à quel point l’ébauche rencontre ces principes et d’étudier en détails les termes proposés. Alors que l’ensemble des questions est ouvert à la discussion, la section qui suit résume les questions clés autour desquelles les débats tournent depuis les premières versions de l’ébauche.

 

Ce document compare également l’ébauche du RIDC avec une ébauche éventuelle d’un document  préparé pour le Groupe de travail du RIPC que le RIDC s’est procuré en septembre 2002. Bien que le document du Groupe de travail soit disponible, sa diffusion n’a pas été autorisée par le RIPC. Il semblerait que les ministres recevront une version amendée du texte analysé ci-dessous.

 


LE TEXTE DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE

 

La structure de la Convention

L’ébauche du RIDC est structurée et écrite selon des modalités semblables aux Accords commerciaux. Puisqu’un objectif important de la Convention est de s’assurer que les pays se basent sur cette Convention plutôt que sur les Accords commerciaux dans le cas de différends quant aux transactions commerciales reliées à la culture, le langage du monde du commerce peut être avantageux. Certaines sections de l’ébauche du RIDC emploient un tel langage de façon explicite, par exemple, l’article intitulé Investissement, politique de concurrence et marchés publics.

 

D’un autre côté, le document du Groupe de travail ressemble plus à une entente culturelle internationale dans un langage similaire aux déclarations de l’UNESCO. Certains voient cette approche comme étant avantageuse, puisque le soutien du monde culturel est le premier pas dans le développement d’un engagement formel de la masse critique des pays nécessaire à son efficacité. D’autres croient que l’utilisation d’un tel langage aidera les fonctionnaires commerciaux à défendre le document en cas de compromis.

 

Étendue de l’autorité gouvernementale

La Convention ou le Traité sera un document par lequel les gouvernements souverains s’entendent à prendre ou à ne pas prendre certaines actions. Dans sa déclaration de Lucerne, le RIDC affirmait que chaque gouvernement serait libre de définir la culture et la diversité culturelle d’une manière appropriée pour ses citoyens.

 

1.                  Plusieurs allèguent que l’ébauche de la Convention accorde aux gouvernements une compétence d’agir sans limite en invoquant la promotion de la diversité culturelle, ce qui pourrait ouvrir la porte à des actes qui réprimeraient la diversité et la créativité et iraient à l’encontre des principes démocratiques. L’ébauche du RIDC comprend certaines limites spécifiques en ce qui a trait à l’autorité gouvernementale, incluant le respect « des droits des artistes à la liberté d’expression » et la nécessité que les mesures gouvernementales soient « raisonnables ».

2.                  D’un autre côté, le document du Groupe de travail pourrait avoir moins de limites de fond sur le droit des gouvernements d’adopter des mesures au nom de la diversité culturelle. Par exemple, cette ébauche « reconnaît » simplement l’importance de la liberté d’expression, et permet à une nation membre de « remettre en question » la politique d’une autre si ceci occasionne un « préjudice sérieux ». D’un autre côté, le document interdit expliceitement l’utlisation de la Convention d’une façon qui pourrait porter atteinte aux droits de la personne. Certains soulignent qu’il n’y a aucun lien entre certaines des déclarations de principes fondamentaux décrits dans le préambule et les dispositions de fond du document proposé.

3.                  D’autres insistent que ces limites sont insuffisantes et ne garantissent pas le respect des principes fondamentaux de cette initiative. Certains perçoivent le langage comme étant protectionniste et restrictif plutôt que favorisant la diversité et le libre-échange.

4.                  Certains suggèrent que la Convention énumère les mesures qui seraient considérées a priori comme étant cohérentes avec les termes de la Convention ainsi que les mesures qui, a priori, seraient reconnues comme étant incohérentes avec la Convention. Le document du Groupe de travail a adopté cette approche dans le Chapitre 3. Certains des écrits font partie de l’ébauche du RIDC (voir par exemple les articles 13 à 17), dans un langage inspiré des accords commerciaux lesquels ne sont pas tout à fait évidents en termes culturels.

 

Engagements positifs

Le RIDC a formulé son inquiétude vis-à-vis la promotion de la diversité à l’intérieur des nations, ainsi qu’entre elles; il a aussi énoncé qu’il soutient des échanges plus équilibrés entre les cultures. Le RIDC désire aussi une reconnaissance spéciale du besoin de « préserver les cultures et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones » et propose des règles spéciales pour les pays moins développés et les pays émergents. Les déclarations du RIDC traitent du besoin de promouvoir la diversité linguistique. Tout ceci est vu comme des engagements positifs auxquels les gouvernements pourraient adhérer une fois qu’ils auront signé la Convention.

 

1.                  Certains allèguent que l’ébauche de la Convention, tout en reconnaissant ces principes dans diverses sections, ne fournit pas les mesures incitatives ou obligatoires pour ce faire et qu’en outre, la Convention n’établit pas de façon significative les mécanismes nécessaires pouvant garantir que ces engagements seront tenus.

2.                  La stipulation d’engagements positifs significatifs semble aussi comporter les mêmes déficiences dans le document du Groupe de travail. En outre, il ne comporte aucune référence explicite quant aux besoins spéciaux des peuples autochtones ou le besoin de garantir la diversité à l’intérieur des nations.

3.                  D’autres allèguent que la Convention pourrait être utilisée pour sanctionner des actes culturels répugnants pour le monde d’aujourd’hui et allant à l’encontre des droits de la personne, tels que la destruction de symboles culturels d’autres cultures ou la mutilation génitale des femmes. Ils ajoutent que tout engagement devrait respecter les droits fondamentaux de la personne, un concept que les rédacteurs du RIDC croient suffisamment couvert dans l’ébauche de la Convention.

 

Définitions

Les termes de l’ébauche de la Convention du RIDC sont définis implicitement. Le document du Groupe de travail par contre contient un nombre limité de définitions, incluant celles de « diversité culturelle » et de « l’expression culturelle ».

 

1.                  Certains font valoir qu’on devrait y retrouver les définitions de « culture » et de « diversité culturelle » puisque ceci fournirait un critère objectif sur lequel les mesures gouvernementales pourraient être jugées. Le document du Groupe de travail peut de cette façon stipuler une limite quant au droit souverain des nations membres, puisqu’il établit des repères à ce sujet. D’autres font valoir qu’il est impossible de s’entendre sur des définitions ou que les définitions elles-mêmes devraient être spécifiques culturellement.

2.                  L’ébauche du RIDC énonce qu’il est préférable de laisser ces questions à chaque membre afin qu’il les définisse lui-même. Mais certains s’inquiètent de cette façon d’agir parce qu’elle permettrait à certains gouvernements qui oppriment des communautés culturelles à l’intérieur de leurs frontières de jouer avec les diverses interprétations des définitions pour autoriser cette oppression.

3.                  D’autres encore allèguent que le manque de spécificité est crucial si l’on veut s’assurer qu’il y aura suffisamment de pays prêts à s’engager à rendre ce processus viable.

4.                  Il existe un débat relié aux autres définitions, incluant « artiste », « expression artistique », ou « industries culturelles ». Une grande inquiétude existe en ce qui a trait à l’utilisation de termes tels que « produits ou services culturels », car ceci pourrait porter préjudice aux aspects de la discussion touchant les questions commerciales. Certains font valoir qu’on devrait porter une attention spéciale au concept de la diversité linguistique car d’autres pourraient voir cette diversité comme étant au-delà de l’étendue de la diversité culturelle.

5.                  Une partie de ce débat a été consacrée à déterminer l’ampleur ou l’étroitesse de l’étendue de la Convention. Certains remarquent que le problème primaire que la Convention tente de régler est la restriction du droit des gouvernements de soutenir leurs industries culturelles. D’autres veulent que la Convention aille beaucoup plus loin, si l’on veut qu’elle intéresse le nombre de pays nécessaire pour permettre sa mise en œuvre, tout particulièrement face à l’opposition anticipée des États-Unis et à la pression qu’ils mettront bilatéralement auprès d’autres pays.

 

Règlement de différends

La Convention est conçue pour être exécutoire et les pays choisiraient de régler les différends sur des questions culturelles, incluant celles reliées au commerce, en suivant son processus plutôt que celui de l’OMC ou d’autres accords commerciaux. On ne connaît pas exactement la marche à suivre; l’ébauche du RIDC offre une liste d’options sujettes à discussion. Chacune de ces options a ses forces et ses faiblesses, et aucun consensus n’a été atteint en ce qui a trait à la meilleure option.

 

1.                  La plupart pense que l’ébauche de la Convention n’a pas encore porté fruit parce qu’aucune des options ne garantit que les pays se prononceraient sur les différends selon les termes de la Convention.

2.                  Le document du Groupe de travail a aussi des propositions de rechange, mais chacune représente un système de règlement de différends beaucoup plus explicite que celui de l’ébauche du RIDC, avec au moins les grandes lignes des arrangements institutionnels réguliers nécessaires pour administrer un tel système. L’une des propositions pourrait comprendre un renvoi à la Cour internationale de Justice. Sous ces systèmes proposés, il n’existe aucune garantie de participation de la part de tierces parties et d’organisations non-gouvernementales, aucune reconnaissance explicite des droits individuels ou équivalents aux droits sociaux et aucune entente envers un processus transparent, tout ceci représentant d’importants principes adoptés par le RIDC. 

3.                  À un niveau plus significatif, certains allèguent qu'il y a très peu de contenu dans l'un ou l'autre document qui permettrait aux nations de déclencher un processus de règlement de différends, puisque les nations ont peu d'obligations positives à assumer lors de la ratification de la proposition; en outre, il n'existe pas de critère objectif d'importance permettant de juger les mesures prises au nom de la diversité culturelle.

 

 

CONCLUSION

 

Ce document n’est pas conçu dans le but d’en arriver à une conclusion. Il tente simplement d’examiner certains des commentaires reçus en réponse à la diffusion de l’ébauche de la Convention plus tôt cette année. Il ne peut être exhaustif, puisque les réponses, tant formelles qu’informelles, étaient nombreuses. Il tente simplement de classifier certains des thèmes de la grande diversité d’opinions émises au cours de ce processus, ce qui représente un effort de concentration sur la prochaine étape de la discussion d’une façon qui pourrait aider le RIDC à atteindre un consensus. Son but n’est pas de limiter ou d’étouffer quelque débat que ce soit. 

 

Nous espérons que ce document aidera les délégués à réaliser leur objectif et à atteindre un consensus quant aux termes d’une Convention sur la diversité culturelle. La société civile aura ainsi un nouvel outil qui l’aidera à engager les gouvernements et leurs organismes dans la discussion, à savoir pourquoi nous avons besoin d’une Convention et ce que cette Convention devrait comporter. En retour, un nombre suffisant de pays pourra s’impliquer lorsque les gouvernements s’entendront sur un document, permettant ainsi sa mise en application efficace.