
CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION[1] DE LA DIVERSITÉ DES CONTENUS CULTURELS ET DES EXPRESSIONS ARTISTIQUES
SECTION I – OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS
ARTICLE 1 - OBJECTIFS
Les objectifs de la présente Convention sont :
L'objectif de la Convention est de créer un cadre qui favorise la coopération et
le dialogue entre les États parties de manière à promouvoir la diversité
culturelle, afin de :
(a) de protéger et de promouvoir la diversité des contenus et des expressions culturels et de favoriser le respect entre les cultures;
(b) de reconnaître la nature spécifique des biens et des services culturels en tant que porteurs d'identité, de valeurs et de sens;
(c) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d'adopter et de mettre en œuvre les politiques et les mesures qu'ils jugent appropriées en vue de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire;
(d) de créer les conditions permettant aux cultures de s'épanouir et d’interagir librement de manière à s'enrichir mutuellement;
(e) d'encourager le dialogue entre les cultures afin d'assurer des échanges culturels plus intenses et mieux équilibrés dans le monde en faveur d'une culture de la paix;
(f) de stimuler le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et mondial;
(g) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d'accroître les capacités des pays en développement de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles;
(h) de réaffirmer l'importance du lien entre culture et développement pour tous les pays et en particulier les pays en développement, d'encourager les actions menées aux niveaux national et international pour que soit reconnue sa véritable valeur;
(i) de stimuler l’interculturalité afin de développer l'interaction culturelle dans l'esprit de bâtir des passerelles entre les peuples.
(Les articles 1 (a)-(i) – Tel que recommandé par le Comité de rédaction avec le retrait des parenthèses)
1. Principe du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte
aux droits de l'homme garantis par le droit international ou pour en limiter la portée.
La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si des libertés
ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles sont
garanties.
2. Principe d'accès
L’accès à une gamme riche et diversifiée d'expressions culturelles provenant de
toutes les régions du monde et l'accès des cultures aux moyens d'expression et de diffusion constituent des éléments importants de renforcement de la diversité culturelle et encouragent la compréhension mutuelle.
3. Principe de l'égale dignité et du respect de toutes les cultures
La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles supposent la
reconnaissance de
l'égale dignité et du respect de toutes les cultures, notamment celles des
personnes appartenant à des minorités et à des [cultures] peuples
autochtones.
4. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement
La culture étant l’un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques et les individus et les peuples ont le droit fondamental d'y participer et d'en jouir.
5. Principe de solidarité et de coopération internationales
La coopération et la solidarité internationales visent/devraient
viser à permettre aux pays, particulièrement aux pays en développement et
aux pays en transition, de créer et de renforcer les moyens nécessaires à
l'expression culturelle, y compris leurs industries culturelles qu'elles soient
naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international.
6. Principe de durabilité
La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont des conditions[2] essentielles pour un développement culturel durable, au bénéfice des générations présentes et futures.
7. Principe d'ouverture et d'équilibre
Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des
[expressions culturelles], ils devraient veiller à promouvoir, de façon
appropriée, l'ouverture aux autres cultures du monde et à s'assurer que ces
mesures soient adaptées aux objectifs poursuivis par la présente Convention.
Les États,
Lorsqu’ils adoptent des mesures qu'ils jugent pertinentes pour favoriser
la diversité des expressions culturelles au niveau national, les États
parties devraient
veiller à
doivent garantir de façon appropriée une ouverture aux autres cultures du monde
et veiller à ce que ces mesures soient conformes soient adaptées
aux objectifs de la présente Convention.[3]
8. Principe de souveraineté
Principe d'égalité souveraine
Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d'adopter des mesures et des politiques qu’ils estiment appropriées[4] pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.
(Article 2 - Sauf lorsque spécifié, le texte suit les recommandations du Comité de rédaction tout en ayant gardé une des Options qui a été fournie et le RIDC a enlevé toutes les parenthèses.)
SECTION II – CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
La présente Convention s'applique aux politiques et aux mesures prises par les États parties qui ont un impact sur la diversité des expressions culturelles.
(Article 3 – Tel que recommandé par le Comité de direction avec le retrait de toutes les parenthèses.)
ARTICLE 4 - DÉFINITIONS
1. Diversité culturelle
Par "diversité culturelle", on entend la multiplicité des moyens par lesquels les cultures des groupes sociaux et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des sociétés et entre elles et ne sont pas nécessairement confinées à l'intérieur des frontières nationales.
Les formes diverses que prend la culture à travers l’espace et le temps font apparaître l'originalité et la pluralité des identités et des expressions culturelles des personnes et des sociétés qui constituent le genre humain.
La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées sous lesquelles le patrimoine culturel de l'humanité est exprimé, protégé, enrichi et transmis aux générations futures, mais aussi dans la variété des expressions culturelles véhiculées par les biens et services culturels, ainsi qu'à travers divers modes de production, de diffusion, de distribution et de consommation, quels que soient les moyens et les technologies utilisés.
2. Expressions culturelles
Les ["expressions culturelles"] sont les expressions/manifestations véhiculées
par les [biens, services] et activités résultant de la créativité des individus,
des groupes et des sociétés qui ont un [contenu culturel]. Le ["contenu
culturel"] de ces [biens, services] et activités comprend la signification
symbolique, la dimension artistique et les valeurs culturelles qui peuvent être
transmises à travers eux.
Les contenus culturels incluent les valeurs et les significations symboliques et les identités créées et transmises par les individus, les groupes et les sociétés.
Les « expressions culturelles » comprennent les biens, les services et les
activités qui véhiculent des contenus culturels tels que définis ci-dessus.
Les « expressions artistiques » de ces biens, de ces services et de ces activités sont une expression esthétique résultant de la créativité.
3. Biens et services culturels
Les « biens et services culturels », dont
une liste non exhaustive est annexée à la Convention (voir annexe 1),
sont les biens, services et activités qui incarnent ou véhiculent les
expressions culturelles, et qui possèdent les caractéristiques suivantes :
(a) ils sont le résultat du travail humain (industriel, artistique et artisanal) et requièrent,
pour leur production, l'exercice de la créativité humaine;
(b) ils expriment ou transmettent un sens symbolique et sont, de ce fait, dotés d'une valeur ou d'une signification culturelle distincte de toute valeur commerciale qu'ils pourraient détenir;
(c) ils génèrent, ou peuvent générer, une propriété intellectuelle, qu'ils soient ou non
protégés par la législation existante sur la propriété intellectuelle.
4. Industries culturelles
Le terme
Les « Industries culturelles », réfèrent aux industries produisant et
distribuant des biens et services culturels. tels que définis ci-dessus.[5]
5. Politiques culturelles
Par « politiques culturelles », on entend les politiques qui portent ou
influent, à un niveau local, national, régional ou international, sur tout
aspect des expressions culturelles d'un individu, d'une communauté ou d'une
société, y compris la création, la production, la distribution, la diffusion de
biens et services culturels et l'accès à ceux-ci et la préservation des5
biens et services culturels.
6. Interculturalité
Par « interculturalité », on entend la présence et l'interaction équitable de diverses cultures et la possibilité de générer des contenus culturels communs acquis par le biais du dialogue et d'une attitude de respect mutuel.
(Article 4 – Sauf exception, l’article 4 suit les recommandations du Comité de rédaction avec le choix d’options et le retrait des parenthèses.)
SECTION III.1 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉTATS PARTIES
ARTICLE 5 – RÈGLES GÉNÉRALES EN MATIÈRES DE DROITS ET D’OBLIGATIONS
1. Les États parties réaffirment, conformément à leurs obligations prises en
vertu de la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et
aux instruments universellement reconnus en matière des droits de
l'homme
auxquels ils sont parties et en accord avec d'autres obligations internationales[6],
leur droit souverain de formuler et de mettre en œuvre leurs politiques et
d'adopter des mesures qu’ils estiment appropriées[7]
pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur
territoire, et reconnaissent leurs obligations de la protéger et de la
promouvoir à la fois sur leur territoire et au niveau international.
2. Lorsqu'un État partie prend des mesures pour protéger et promouvoir la
diversité des contenus et des expressions culturels sur son territoire, ces
mesures doivent être conformes aux dispositions de la présente Convention.
et aux autres obligations internationales.
3. Aucun État partie ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l'homme garantis par le droit international ou pour en limiter la portée.
(Article 5 – tel que recommandé par le Comité de rédaction avec les options sélectionnées)
ARTICLE 6 – DROITS DES ÉTATS PARTIES AU NIVEAU NATIONAL
1. Dans le cadre de ses politiques culturelles telles que décrites à l'article 4.5,
[conformément à ses obligations internationales,
et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque
État partie adopte[8]
les mesures notamment réglementaires et financières destinées à protéger
et à promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire. Ces
mesures peuvent inclure celles qui prennent en considération les cas où cette
diversité se trouve menacée ou en situation de vulnérabilité.
2. Ces mesures peuvent inclure :
(a)
les mesures qui réservent, de manière appropriée, parmi l'ensemble des
biens et services culturels disponibles sur leur territoire, une certaine place
aux biens et services culturels nationaux afin de et assurent des
possibilités de production, de
distribution, de diffusion et de consommation, y compris, s'il y a lieu, des
dispositions relatives à la langue utilisée pour les dits biens et
services;[9]
(b) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes un accès effectif aux moyens de production, de diffusion et de distribution des biens et des services culturels ;
(c) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques, dont il appartient aux États parties de définir la nature, l'importance et les bénéficiaires;
(d) les mesures qui visent à développer et à promouvoir le libre-échange et la
libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des biens
et services culturels, à encourager les organismes à but non
lucratif
et les institutions de service public[10]
et à stimuler à la fois la créativité et l'esprit d'entreprise;
(e) les mesures qui visent à établir, à encourager et à soutenir les institutions de service public appropriées; et
(f) les mesures qui visent à encourager et à soutenir les créateurs d’expressions culturelles.
(Article 6 – Sauf indiqué, tel que recommandé par le Comité de rédaction avec un choix d’options et le retrait des parenthèses.)
ARTICLE 7 – OBLIGATION DE PROMOTION ET DE PROTECTION DE LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS ET DES CONTENUS CULTURELS
1. Les États parties s'efforcent de favoriser sur leur territoire la création d'un environnement incitant les individus et les groupes sociaux :
(a)
à créer, à produire, à diffuser, à distribuer et à avoir accès à leurs
propres contenus et leurs expressions
culturelles, à leurs biens et services, en tenant dûment compte des conditions
et besoins particuliers des divers groupes sociaux, en particulier des minorités
et des peuples autochtones;
(b) à avoir accès aux expressions culturelles et aux biens et services
culturels représentant la diversité culturelle des autres pays. du
monde.[11]
2. Les États parties s'efforcent également de reconnaître l'importante contribution des
artistes, des créateurs, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles.
3. Les États parties s'assurent que les droits de propriété intellectuelle sont
pleinement respectés et appliqués en vertu des accords internationaux existants
auxquels les États sont parties. en particulier par le développement [ou le
renforcement] de mesures de lutte contre la piraterie.[12]
4. Les États parties s'engagent à assurer sur leur territoire la protection
contre l'appropriation indue des contenus et d’
expressions culturelles traditionnelles et populaires[13]
afin, notamment, d'empêcher la concession de droits de propriété intellectuelle
non valables.
(Article 7 – Sauf exception, tel que recommandé par le Comité de rédaction avec des options choisies et le retrait des parenthèses.)
ARTICLE 8 – OBLIGATION DE PROTECTION DES FORMES VULNÉRABLES D’EXPRESSIONS CULTURELLES
Si certaines formes d’expressions culturelles sont reconnues comme vulnérables, ou menacées par des possibilités d’extinction ou de sérieux affaiblissements (ci-après appelées situations), les États parties doivent prendre les mesures appropriées pour protéger la diversité des expressions culturelles à l’intérieur de leur territoire selon les dispositions suivantes :
(a) chaque État partie peut en tout temps rapporter devant le Comité
intergouvernemental les situations qui requièrent une action selon cet
article. De telles situations doivent être identifiées conformément aux
critères établis par le Comité intergouvernemental ou
[le Groupe consultatif
tel que décrit à l’article 22], sauf pour certains cas couverts par
selon les
instruments internationaux existants touchant la protection du patrimoine
culturel;
(b) le Comité intergouvernemental doit considérer chaque cas selon les
critères qu’il établit.
par le Groupe consultatif. Dans les cas
Lorsque le Comité intergouvernemental déclare qu’une action doit être
entreprise, il
devra requérir de l’État partie ou des États parties de prendre les
mesures appropriées dans un délai raisonnable de temps;
(c) un État partie requis, par le Comité intergouvernemental, de prendre les mesures appropriées peut, grâce à cet organisme, demander une
coopération et une assistance au niveau international pour l’aider
à trouver les ressources nécessaires pour une action efficace.
(Article 8 – Tel qu’inscrit dans le texte original et modifié pour plus de cohérence et en reconnaissant la décision d’enlever la proposition d’un Groupe consultatif.)
ARTICLE 9 – OBLIGATION D’INFORMATION ET DE TRANSPARENCE
Les États parties :
(a) désignent ou établissent un point de contact responsable du partage de l'information en rapport avec la présente Convention.
(b) partagent et échangent les informations relatives à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
(c) fournissent un rapport écrit d'information à l'UNESCO tous les quatre ans sur les nouvelles mesures prises en vue de protéger et de promouvoir la diversité des
expressions culturelles sur leur territoire.
(Article 9 – Tel que recommandé par le Comité de rédaction avec quelques modifications grammaticales et le retrait des parenthèses.)
ARTICLE 10 – ÉDUCATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC
Les États parties :
(a) favorisent et promeuvent la compréhension de l'importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais, entre
autres, de programmes éducatifs, d'actions éducatives et de sensibilisation du public;
(b) coopèrent, [le cas échéant], avec les autres États parties et les
organisations internationales et régionales pour développer, entre autres, des
programmes
éducatifs et de sensibilisation du public reliés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles;
(c) s'attachent à encourager la créativité et à renforcer les capacités de
production par la mise en place de programmes d'éducation, de formation continue
et d'échanges pour dans le domaine des les industries culturelles
sans avoir un impact négatif sur les formes de production traditionnelles.
(Article 10 – Tel que recommandé par le Comité de rédaction avec le retrait des parenthèses et des changements qui donnent une signification au langage utilisé.)
ARTICLE 11 – PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Les États parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des contenus et des expressions culturels. Les États parties doivent travailler en relation étroite avec la société civile pour réaliser les objectifs de cette Convention.
« Les États parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans
la protection et la promotion de la diversité des contenus et expressions
culturels. Les États parties travaillent en étroite coopération avec la société
civile en vue d'atteindre les objectifs de la présente Convention. »
(Texte tel que recommandé par deux États dans le Rapport du Comité de rédaction et mis de l’avant collectivement par les ONGs.)
SECTION III.2 - DROITS ET OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
ARTICLE 12 – PROMOTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
Les États parties doivent s'emploient à renforcer leur coopération
bilatérale, régionale et internationale afin de créer les conditions propices à
la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant
particulièrement compte des différentes formes de vulnérabilité de ces
expressions, en vue de, entre autres :
(Le RIDC invite ardemment le retrait du terme « s’employer à » afin que l’article puisse établir une obligation substantielle pour les États parties.)
(a) faciliter le dialogue entre les États parties sur la politique culturelle ;
(b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public[14]
dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels
professionnels et internationaux ainsi qu'au partage des meilleures pratiques ;
(c) renforcer les partenariats entre et au sein de la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(d) promouvoir l'échange d'information et d'expertise par la collecte et l'analyse de données et la diffusion d'informations à travers les mécanismes et les institutions existants tels que l'Institut de statistique de l'UNESCO ;
(e) promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats novateurs pour permettre le partage de l’information et la compréhension des cultures, et encourager la diversité des expressions culturelles;
(f) encourager, lorsque c'est possible et approprié, la conclusion d'accords de production et de co-distribution.
(Article 12 – Sauf indication, tel que recommandé par le Groupe de travail)
ARTICLE 13 – PROMOTION DU RÔLE CENTRAL DE LA CULTURE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
1. Les États parties doivent s'efforcent d'
intégrer la dimension culturelle dans leurs politiques de développement
de même ils s'engagent à coopérer et coopérer en vue de créer des
conditions internationales propices au développement
durable qui est indissociable du
développement culturel et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la
protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
2. Conformément aux objectifs de la présente Convention, les États parties encouragent le développement de partenariats novateurs, entre et au sein des secteurs public et privé et des organisations à but non lucratif, afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leurs capacités de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles et à l'accroissement des échanges de biens et services culturels. Ces partenariats novateurs mettront l'accent, en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources humaines et des politiques nécessaires à une utilisation durable des ressources culturelles.
3. Les États parties s'attachent à soutiennent la coopération pour le
développement durable, en fonction des besoins spécifiques des pays en
développement, en vue de favoriser l'émergence d'un culturel dynamique, entre
autres, par les moyens suivants :
(a) le renforcement des industries culturelles des pays en développement :
(i) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement;
(ii) en facilitant l'accès plus large de leurs biens et services culturels au marché
mondial et aux circuits de distribution internationaux;
(iii) en permettant l'émergence de marchés locaux et régionaux viables;
(iv) en favorisant l'adoption, dans la mesure du possible, de mesures
appropriées dans les pays développés en vue de pour faciliter
améliorer l'accès à leur territoire des biens et services culturels des pays en
développement;
(v) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du
possible, la
mobilité des artistes des pays en développement;
(vi) en encourageant, lorsque c'est possible, les collaborations
novatrices appropriées entre pays développés et pays en développement, notamment
dans les domaines de la musique et du film[15],
entre autres;
(b) le renforcement des capacités par l'échange d'informations, d'expériences et d'expertise, ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement, notamment pour promouvoir les capacités stratégiques et de gestion du secteur public et du secteur privé, l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, la commercialisation des biens et services culturels, le développement de moyennes, petites et micro-entreprises, l'utilisation des technologies et le développement et le transfert des compétences;
(c) le transfert de technologies par la mise en place de mesures incitatives appropriées pour le transfert de technologies et de savoir-faire, notamment dans le domaine des industries et des entreprises culturelles;
(d) le soutien financier :
(i) par l'établissement d'un Fonds international pour la diversité culturelle,
qui sera alimenté par des contributions volontaires et dont les modalités
seront définies par l'Assemblée générale des États parties à la Convention;
(ii) par la fourniture d'une aide publique au développement,
en tant que de besoin, y compris une assistance technique destinée
à stimuler et soutenir la créativité;
(iii) par d'autres formes d'aide financière telles que des prêts à faible taux d'intérêt, des subventions et d’autres mécanismes de financement novateurs.
(Article 13 – Le RIDC insiste pour que soit enlevé le terme « s’employer à » et soit retirées toutes les clauses conditionnelles afin de s’assurer que l’article établisse une obligation substantielle pour les États parties. Toutes les autres dispositions sont les mêmes que celles recommandées par le Groupe de travail sauf pour les modifications touchant la cohérence grammaticale et linguistique.)
ARTICLE 14 – TRAITEMENT PRÉFÉRENTIEL POUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
Les pays développés doivent faciliter les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et aux professionnels et praticiens culturels, et autres, ainsi qu'à leurs biens et leurs services culturels, en vue d'aider les pays en développement à promouvoir et à protéger la diversité des expressions culturelles, en conformité avec leurs obligations internationales.
(Article 14 – Tel que recommandé par le Groupe de travail. Le RIDC note que cette clause n’est pas redondante avec l’article 13.3(a) étant donné que ce dernier ne concerne que les industries culturelles. L’article 14 s’adresse à la totalité du secteur.)
ARTICLE 15 – FORMES VULNÉRABLES D’EXPRESSIONS CULTURELLES
Dans l'application des articles 12 à 14, les États parties s'efforcent d'
accordent une
reconnaissance appropriée, une attention et une action aux expressions culturelles en danger ou aux formes vulnérables, en particulier celles qui sont exposées au risque d'extinction, ainsi qu'aux acteurs culturels confrontés à la discrimination, à la marginalisation ou à l'exclusion, tels que les personnes appartenant aux minorités et aux peuples autochtones.
(Article 15 – Tel que recommandé par le Groupe de travail. Si l’article 8 est retenu tel que libellé dans cette version, l’article 15 pourrait être retiré.)
SECTION IV – RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
ARTICLE 16 – RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
CONSULTATION ET COORDINATION INTERNATIONALES
1. Les États parties gardent à
l'esprit les objectifs de la présente Convention lorsqu'ils
souscrivent un engagement
international. Ils s'engagent, s'il y a lieu, à en promouvoir les principes et
les objectifs dans d'autres enceintes internationales. A cette fin, les États
parties se consultent, au sein de l'UNESCO, en vue d'élaborer des approches
communes.
Variante A
1. Rien, dans la présente
Convention, ne peut être interprété comme portant atteinte aux droits et
obligations des États parties au titre de tout instrument international existant
relatif aux droits de propriété intellectuelle auxquels ils sont parties.
2. Les dispositions de la
présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations découlant
pour un État partie d'un accord international existant, sauf si l'exercice de
ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la
diversité des expressions culturelles ou constituait pour elle une sérieuse
menace.
Variante B
1. Rien, dans la présente
Convention, ne modifie les droits et obligations des États parties au titre
d'autres instruments internationaux existants.
1. Les États parties doivent protéger et promouvoir adéquatement la diversité des
expressions culturelles dans les instruments internationaux qui pourrait affectés cette diversité culturelle.
2. Gardant à l’esprit la spécificité des biens et des services culturels, les Parties
contractantes doivent respecter, lorsqu’elles interprètent et mettent en œuvre des instruments internationaux, les dispositions de cette Convention.
3. Les États parties doivent s’encourager mutuellement entre cette Convention et les
autres instruments internationaux.
4. Rien dans cette Convention ne peut être interprété comme affectant les droits et
obligations des États parties selon le droit international relatif à la protection des droits humains.
5. Selon les exigences du paragraphe 4, cette Convention ne peut être subordonnée à d’autres instruments internationaux. En retour, aucun autre accord international ne pourra être subordonné à cette Convention.[16]
SECTION V - ORGANES ET MÉCANISMES DE SUIVI
ARTICLE 17 – LA CONFÉRENCE DES ÉTATS PARTIES
1. Une Conférence des États parties, ci-après appelée la Conférence, doit être mise sur
pied. La Conférence sera l’organe souverain de cette Convention.
2. La Conférence se rencontre dans une séance ordinaire tenue tous les deux ans en
coordination avec la rencontre de la Conférence générale de l’UNESCO. Elle peut se réunir en séance extraordinaire si elle le décide ou si le Comité intergouvernemental reçoit une requête à cet effet de la part d’au moins un tiers des États parties.
3. La Conférence adopte ses propres règles de procédure.
4. Les fonctions de la Conférence sont, entre autres :
(a) élire les Membres du Comité intergouvernemental;
(b) recevoir et examiner les rapports sommaires des États parties à la Convention transmis par le Comité intergouvernemental;
(c) approuver les directives opérationnelles préparées par le Comité intergouvernemental;
(d) prendre toute autre mesure qu’elle jugera nécessaire pour rencontre le mieux possible les objectifs de cette Convention.
(Article 17 – Tel que proposé dans le document original, adapté par rapport au consensus obtenu à la Plénière qui avait décrété que la Conférence devait se tenir en même temps que les rencontres régulières de la Conférence générale de l’UNESCO.)
ARTICLE 18 – COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL
1. Il est institué auprès de l'UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé "le Comité intergouvernemental". Il est composé de représentants de 18 États parties, élus par les États parties réunis en Assemblée générale dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 28. Il se réunit une fois par an.
(La Plénière a décidé que le Comité sera élu selon une base géographique et qu’il y aurait un système formel de rotation, basé sur un cycle de quatre années.)
2. Le nombre des États membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24, dès lors que le nombre d'États parties à la Convention atteindra 50.
3. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité sont les suivantes :
(a) promouvoir les objectifs de la présente Convention et encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre;
(b) préparer et soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale des directives
opérationnelles, relatives à la mise en oeuvre et à l'application des dispositions de la Convention dans différentes situations ;
(c) transmettre à l'Assemblée générale des rapports de synthèse des États parties, accompagnés de commentaires généraux ;
(d) établir l'Observatoire de la diversité culturelle mentionné à l'article 15;
(e) élaborer les critères, règles et directives opérationnelles visant à soutenir la mise en place de partenariats;
(f) proposer que des mesures soient prises dans les situations portées à son attention par les États parties conformément à l'article 8;
(g) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les principes et objectifs de la présente Convention dans d'autres enceintes internationales;
(h) déterminer, en concertation avec les institutions financières internationales et les banques de développement, les mécanismes permettant d'affecter une part des financements internationaux à la coopération internationale en faveur de la diversité des expressions culturelles;
(i) offrir une opinion sur la cohérence d’actions mises en œuvre par un État partie en lien avec ses obligations prescrites dans cette Convention, s’il est requis de faire cela selon article 20.6.[17]
(Article 18 - Article 18 - tel que proposé dans le brouillon original et modifié pour prendre en considération le consensus de la plénière.)
ARTICLE 19 – SECRÉTARIAT DE L’UNESCO
L'UNESCO assure le secrétariat de l'Assemblée générale des États parties et du Comité intergouvernemental.
(La Plénière a décidé que le Bureau de statistiques de l’UNESCO devrait avoir un rôle approprié pour la collecte de statistiques sur la diversité culturelle et sur l’impact de la Convention.)
ARTICLE 20 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS[18]
1. (nouveau) Dans le cas d’un différend entre des États parties sur l’interprétation ou la mise en œuvre de cette Convention, y compris le droit d’un État partie d’entreprendre des actions reliées avec ses obligations selon cette Convention, les parties concernées s’entendent pour réclamer la résolution de leur différend en fonction exclusivement du Règlement des différends prévu dans cette Convention. Cette disposition ne s’appliquera pas dans le cas d’un différend qui surviendrait en dehors des mesures prises ou adoptées par une partie antérieurement à l’entrée en vigueur de cette Convention.
2. En cas de différend entre les États parties sur l'interprétation ou
l'application de la présente Convention, Les parties recherchent une
solution par voie de négociation.
3. Si les parties ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent recourir d'un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d'un tiers.
4. S'il n'y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n'a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, les parties concernées peuvent avoir recours à l'un des moyens suivants de règlement des différends :
(a) à la demande conjointe des parties, un arbitrage conformément à la procédure établie à l'annexe III à la présente Convention ; la sentence arbitrale a force exécutoire. Les parties appliquent la sentence arbitrale de bonne foi;
(a) à la demande conjointe des parties, la soumission du différend à la Cour
internationale de justice.
5. Si les parties concernées n'ont accepté aucune des deux procédures prévues au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la procédure figurant à l'annexe IV à la présente Convention. Les parties examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la commission de conciliation.
6. (nouveau) Dans l’éventualité où un différend survient entre un État partie et un État qui n’est pas un signataire de cette Convention, à cause d’une action prise ou d’une mesure adoptée par cet État partie conformément à cette Convention, l’État partie peut réclamer du Comité intergouvernemental une opinion sur la cohérence de cette action en lien avec les obligations prescrites dans cette Convention.
(Article 20 – tel que proposé dans la version originale avec des changements recommandés par le Conseiller juridique du RIDC. Cette analyse est disponible en anglais sur demande et sera mise à la disposition du Comité intergouvernemental pour la rencontre des Experts.)
VI. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 21 – RATIFICATION, ACCEPTATION OU APPROBATION
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États membres de l'UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Directeur général de l'UNESCO.
ARTICLE 22 - ADHÉSION
1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État non membre de l'UNESCO invité à y adhérer par la Conférence générale de l'Organisation.
2. La présente Convention est également ouverte à l'adhésion des territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
3. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO.
(Le RIDC croit qu’il est approprié que des régions à intégration économique, comme l’Union Européenne, puissent se joindre à la Convention étant donné que celle-ci traite de questions pour lesquelles l’UE a la compétence et est responsable de ces secteurs.)
ARTICLE 23 – AUTORITÉS COMPÉTENTES
Lors de la ratification, les États parties désignent les autorités compétentes.
ARTICLE 24 – ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour tout autre État partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
ARTICLE 25 – RÉGIMES CONSTITUTIONNELS FÉDÉRAUX OU NON UNITAIRES
Les dispositions ci-après s'appliquent aux États parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence de chacun des États, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du régime constitutionnel de la fédération tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des États, pays, provinces ou cantons pour adoption.
(Le RIDC attend avec impatience les conclusions du Groupe de travail sur cette question.)
ARTICLE 26 – DÉNONCIATION
1. Chacun des États parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO.
3. La dénonciation prend effet 12 mois après réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont l'État partie dénonciateur est tenu de s'acquitter jusqu'à la date à laquelle le retrait prend effet.
ARTICLE 27 – FONCTIONS DU DÉPOSITAIRE
Le Directeur général de l'UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l'Organisation, les États non membres visés à l'article 20, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion mentionnés aux articles 21 et 22, de même que des dénonciations prévues à l'article 26.
ARTICLE 28 – AMENDEMENTS
1. Tout État partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des États parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de l'Assemblée générale pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les
amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des États parties. Par la suite, pour chaque État partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l'État partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s'applique pas aux amendements apportés à l'article _ relatif au nombre des États membres du Comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
6. Un État qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
(a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout État partie qui n'est pas lié par ces amendements.
ARTICLE 29 – TEXTES FAISANT FOI
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.
ARTICLE 30 – ENREGISTREMENT
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'UNESCO.