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Projet de Convention sur la diversité culturelle


Le présent projet de convention a été élaboré au nom du Réseau international pour la diversité culturelle (RIDC). Il a pour objet d’exprimer les principes énoncés dans les déclarations et les communiqués du RIDC (Santorini, 2000, et Lucerne, 2001) sous la forme d’un accord international sur la diversité culturelle qui serait contraignant pour les parties.


Les États parties à la présente Convention,

Désirant maintenir et renforcer la capacité de tous les États souverains de préserver et d’accroître la diversité culturelle ainsi qu’assurer leur aptitude à élaborer et à mettre en œuvre des mesures propres à favoriser la diversité dans l’expression artistique, linguistique et culturelle au sein des nations et entre elles, compte tenu des entraves que les règles régissant le commerce international, l’investissement et les industries de services pourraient représenter pour l’atteinte de ces buts;

Désirant promouvoir pleinement les aspects sociaux, humains et économiques de la diversité culturelle;

Prenant acte de la nécessité de multiplier les échanges d’idées et d’informations et de favoriser l’expression dans le monde entier;

Reconnaissant que l’appui à l’expression artistique et à la production culturelle peut être un puissant outil de développement économique durable;

Prenant acte de fait que beaucoup de formes d’expression artistique et culturelle ont pour les sociétés humaines une valeur, une signification et une importance supérieures à leur valeur commerciale en tant que biens et services;

Reconnaissant que le droit qu’a chaque artiste et chaque créateur de pratiquer son art en toute sécurité et en toute liberté est un droit fondamental de la personne;

Souscrivant au droit des artistes et des créateurs à la liberté d’expression et à la protection contre la censure;

Reconnaissant que la liberté d’expression, d’une part, et la liberté et le pluralisme des médias, d’autre part, sont des conditions préalables à la diversité de la création et des échanges culturels;

Reconnaissant qu’il existe un lien indéniable entre la diversité et l’identité culturelles, le pluralisme des idées, les valeurs humaines et sociétales et le développement durable;

Confirmant la nécessité particulière de préserver les cultures et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones;

Confirmant l’importance de préserver les langues en tant que véhicules de la pensée, de l’histoire et de la connaissance;

Reconnaissant aussi qu’il est absolument essentiel à l’atteinte des objectifs de la présente Convention que les pays en développement qui y sont des États parties appliquent les lois et les réglementations avec la plus grande souplesse possible sur leurs territoires respectifs;

Reconnaissant la nécessité de créer des moyens efficaces et appropriés pour prévenir et régler les différends que pourraient susciter les mesures adoptées conformément aux dispositions de la présente Convention;

Désirant établir une relation de cordialité mutuelle avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), et

Insistant sur la nécessité de faire en sorte que les mesures internationales régissant le commerce des biens, des investissements, des services et de la propriété intellectuelle ne soient pas mises en œuvre et appliquées d’une façon qui risque d’affaiblir les droits et les obligations des États parties à la Convention ou d’y déroger,

Sont convenus des articles suivants :

Objectifs


La présente Convention a pour objectifs


(a) d’établir un cadre multilatéral de principes, de règles et de mesures dans le but de préserver et d’accroître la diversité culturelle au sein des nations et entre elles;

(b) de maintenir et de renforcer la capacité des États souverains de préserver et d’accroître la diversité culturelle en prenant des initiatives ou en adoptant, en maintenant en vigueur et en appliquant des mesures de nature à préserver et à renforcer la diversité culturelle;

(c) de garantir le droit qu’ont les artistes et les créateurs de s’exprimer librement et de travailler en toute sécurité et en toute liberté et à l’abri de la censure;

(d) de promouvoir l’échange d’idées, d’informations et de formes d’expression artistique dans le monde entier, et

(e) de créer des moyens efficaces et appropriés pour prévenir et régler les différends que pourraient susciter les mesures adoptées conformément aux dispositions de la présente Convention.

Définitions

À condition que de telles mesures soient compatibles avec les objectifs de la présente Convention, et compte tenu des caractéristiques souvent uniques des valeurs sociales, linguistiques, économiques, éducatives, récréatives, écologiques et esthétiques inhérentes à la diversité culturelle, rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme limitant le pouvoir souverain qu’a l’État partie de définir des termes et notions tels que « culture », « diversité culturelle » et « culture indigène ou nationale » en des termes qu’il juge compatibles avec les caractéristiques propres de sa société.


Sous la même réserve et afin de définir les caractéristiques « distinctes » plutôt que « similaires » des biens et services culturels, l’État partie peut établir entre les biens et les services une distinction fondée sur


(a) les formes d’expression culturelle indigènes et nationales distinctes;

(b) le pays d’origine de l’artiste ou du producteur culturel;

(c) la nature, le contenu, la langue ou les caractéristiques informatives des biens ou services, ou

(d) les autres qualités ou traits caractéristiques importants pour la préservation et l’accroissement des diverses formes d’expression culturelle.

Engagements généraux

L’État partie, compte tenu des conditions et des moyens qui lui sont propres,


(a) élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux de préservation et d’accroissement de la diversité culturelle propres à donner suite, notamment, aux mesures énoncées dans la présente Convention, ou adapte à cette fin des stratégies, plans ou programmes existants, et

(b) intègre, pour autant que ce soit possible et indiqué, la préservation et l’accroissement de la diversité culturelle à ses politiques et programmes en matière d’économie, de commerce international, de services sociaux et d’environnement.

L’État partie peut adopter et appliquer toute mesure conforme aux dispositions de la présente Convention qu’il juge nécessaire de prendre pour préserver ou accroître la diversité culturelle ou pour modifier des pratiques qui entravent ou compromettent l’atteinte des objectifs de la présente Convention.


L’État partie respecte, préserve, maintient et soutient la diversité linguistique et les diverses formes d’expression culturelle employées par les collectivités autochtones, indigènes et locales de sa société, y compris celles que constituent leurs modes de vie traditionnels.


Conscient de l’importance de la transparence, l’État partie, compte tenu des conditions et des moyens qui lui sont propres, publie les mesures générales qui régissent l’application de la présente Convention ou qui ont une incidence sur elle et établit au moins un service d’information chargé de donner des renseignements précis à leur sujet.


Soutien de la diversité culturelle

L’État partie s’engage, pour autant qu’il en ait les moyens, à créer des mesures de soutien et des incitatifs financiers à l’égard des activités propres à faciliter l’atteinte des objectifs de la présente Convention. Ces mesures peuvent consister, sans s’y limiter, en des pratiques régissant les marchés publics; en des subventions, ou en des avantages, faveurs, privilèges ou immunités, y compris des préférences tarifaires et/ou des avantages fiscaux.


L’État partie peut accorder ces mesures de soutien ou incitatifs financiers de manière à conférer un traitement spécial, préférentiel ou plus favorable aux formes d’expression culturelle indigènes ou nationales lorsqu’il estime qu’elles atteindront les objectifs de la présente Convention ou favoriseront leur atteinte.


L’État partie peut accorder ces mesures de soutien ou incitatifs financiers directement ou indirectement à des particuliers, institutions, sociétés d’État, associations, organismes non gouvernementaux ou entreprises culturelles.


L’État partie développé peut aussi fournir — et l’État partie en développement, se procurer —, par l’intermédiaire d’organismes bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, des ressources financières affectées à la mise en œuvre de la présente Convention.


L’État partie tient pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays en développement dans les mesures financières qu’il prend pour soutenir les échanges internationaux de biens et de services culturels.


Investissement, politique de concurrence et marchés publics

Dans la mesure où c’est possible et indiqué, l’État partie, compte tenu des conditions et des moyens qui lui sont propres, intègre les objectifs de la présente Convention à celles de ses mesures en matière d’investissement et de concurrence qui sont pertinentes et peut, à cette fin, interdire ou limiter l’investissement étranger dans le secteur culturel ou, si les sommes sont investies dans des entreprises culturelles, adopter, maintenir en vigueur ou appliquer à l’égard de ces entreprises tout ou partie des exigences suivantes :


(a) atteindre un certain niveau ou pourcentage de contenu national[i];

(b) acheter ou employer des biens produits ou des services fournis sur son territoire ou acheter ses biens ou ses services de fournisseurs de son territoire ou accorder une préférence à de tels biens ou services;

(c) limiter sur son territoire les ventes de biens ou de services produits ou fournis grâce à ces investissements;

(d) conclure des accords indépendants de coproduction ou de codistribution, et

(e) nommer à leurs conseils d’administration ou à leur haute direction des ressortissants de l’État partie.

Il demeure entendu que rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme empêchant l’État partie d’adopter, de maintenir en vigueur ou d’appliquer des mesures visant à garantir que les investissements faits sur son territoire le soient d’une façon qui tienne compte de ses priorités et politiques en matière de diversité culturelle.


L’État partie peut adopter des politiques et des pratiques en matière de marchés publics qui privilégient les biens et services culturels produits ou fournis chez lui afin de préserver ou d’accroître la diversité culturelle.


Biens et services culturels

L’État partie veille à ce que les mesures d’application générales qu’il prend pour préserver ou accroître la diversité culturelle au sein des nations et entre elles soient administrées de façon raisonnable, mais rien dans la présente Convention ne saurait être interprété comme empêchant l’État partie d’adopter, de maintenir en vigueur ou d’appliquer des mesures qui accordent un traitement spécial, préférentiel ou plus favorable aux biens et services autochtones ou nationaux afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la présente Convention.


L’État partie s’engage à prendre, dans la mesure de ses moyens, des mesures visant à préserver ou à accroître la diversité culturelle et à favoriser l’échange des idées, de l’information et des formes d’expression artistique à l’échelle régionale, nationale ou internationale et, notamment, des mesures visant à


(a) établir des exigences et des procédures d’homologation, des normes techniques et des prescriptions de licence relativement aux biens et services culturels;

(b) limiter le nombre de fournisseurs de services culturels en prescrivant des contingents numériques, en recourant à des monopoles ou à des fournisseurs exclusifs de services ou en imposant un critère de nécessité économique;

(c) limiter la valeur totale des transactions de services culturels ou des actifs culturels en prescrivant des contingents numériques ou en imposant un critère de nécessité économique;

(d) limiter le nombre total de fournisseurs de services culturels ou la somme totale de services assurés — nombre et somme exprimés au moyen de contingents numériques — ou imposer un critère de nécessité économique;

(e) limiter, au moyen d’un contingent numérique ou d’un critère de nécessité économique, le nombre de personnes qu’un secteur donné de services culturels ou un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires ou directement liés à la fourniture d’un service spécifique, et

(f) limiter ou prescrire les types de personnes morales ou de coentreprises par l’intermédiaire desquelles les biens et services culturels peuvent être fournis.

Le rôle des établissements culturels publics

Étant donné le rôle crucial que les gouvernements doivent jouer dans la fourniture des biens et services culturels, l’État partie peut, compte tenu des conditions et des moyens qui lui sont propres, créer des établissements — comme des musées, des théâtres et des bibliothèques — et établir les programmes patrimoniaux qu’il juge nécessaires à l’atteinte des objectifs de la présente Convention.


L’État partie peut établir des sociétés d’État, des monopoles et d’autres organes publics, les financer et leur conférer les pouvoirs dont ils ont besoin pour produire ou fournir des biens et des services culturels, comme l’enseignement et le financement des arts, le développement cinématographique et la radiodiffusion publique.


Liens avec d’autres accords

Rien dans la présente Convention ne dégage les États parties des obligations qu’ils ont les uns envers les autres en vertu de la Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de Rome, du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et du Traité sur la protection intellectuelle des circuits intégrés2.


Règlement des différends [Discussion]

Dans sa déclaration de Lucerne, le RIDC prône l’établissement d’un nouveau texte sur la diversité culturelle visant à garantir le respect des limites convenues et prévoyant, à cette fin, un système d’examen contraignant et exécutoire adapté au secteur culturel. L’étude de la question en étant encore au stade initial, l’exposé qui suit a moins pour objet de retenir un mode d’application particulier que de définir certaines caractéristiques du régime de règlement des différends et de décrire quelques-uns des modèles qui ont été adoptés dans d’autres contextes aux fins du règlement des différends internationaux.

Le mécanisme de règlement des différends devrait

· être parfaitement transparent;

· insister sur le règlement consensuel des différends;

· prévoir l’intervention de tierces parties intéressées, y compris d’organismes non gouvernementaux;

· permettre la protection des droits des personnes et des entreprises, y compris les droits non commerciaux comme la liberté d’expression artistique;

· être de nature à inciter les nations à devenir parties à la Convention et à se conformer à ses exigences;

· exiger d’épuiser les recours nationaux avant de faire appel à un processus international de règlement des différends, et

· garantir la compétence des arbitres et des médiateurs, c’est-à-dire exiger qu’ils possèdent les connaissances spécialisées nécessaires pour tenir compte de toutes les caractéristiques sociales, esthétiques et commerciales des biens et services culturels.

Quant aux mécanismes qui pourraient être établis dans la Convention aux fins du règlement contraignant des différends, il pourrait s’agir d’institutions ou d’organismes nationaux et internationaux. Par exemple, l’application de la Convention pourrait être confiée à une institution nationale soutenant des institutions internationales ou à une institution nationale uniquement.

Il conviendrait peut-être aussi d’établir plus d’un régime de règlement des différends pour faire respecter la Convention. Par exemple, pour assurer la protection des droits personnels de l’artiste, qui sont analogues aux droits fondamentaux qu’il a en tant que personne, on pourrait s’inspirer des conventions européennes sur les droits de l’homme. Pour protéger les intérêts commerciaux des sociétés transnationales, il faudrait procéder autrement, c’est-à-dire, peut-être, établir un texte sur le modèle des accords additionnels en matière de travail et d’environnement qui accompagnent l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Les solutions qui suivent représentent une liste indicative plutôt qu’exhaustive des modèles de mécanismes de règlement des différends qui pourraient être étudiés.

Prototypes possibles

Conseil de l’Europe – Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales — Ce texte est généralement considéré comme énonçant le régime international de protection des droits de la personne le plus solide qui soit. La Cour européenne des droits de l’homme règle les différends relatifs à l’application de la Convention, et les actions peuvent être intentées par des États parties ou par des particuliers. La Cour peut autoriser des tiers à intervenir et doit absolument tenir ses audiences en public et publier ses décisions. Elle peut ordonner un redressement juste à l’intention de la partie lésée, et ce pouvoir qui inclut le droit d’accorder des dommages-intérêts. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a des attributions similaires.

Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques — Ce texte comporte des caractéristiques semblables à celles de la Convention du Conseil de l’Europe, mais ne prévoit en matière de redressement que le renvoi de l’avis de la cour à l’État partie concerné et au plaignant. Il n’oblige nullement l’État partie visé à tenir compte de l’avis de la cour et ne prévoit aucune sanction lorsqu’il l’ignore.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels — Le Pacte oblige les États parties à envoyer au Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies des rapports périodiques décrivant la manière dont ils se conforment aux exigences et aux objectifs du Pacte. Un Comité des droits économiques, sociaux et culturels a été institué en 1987, mais il a peu de pouvoir d’exécution, et peu de pays honorent véritablement les obligations qu’ils ont en vertu du Pacte.

Commission de conciliation et de bons offices de l’UNESCO — Cette commission a été instituée dans le but de régler les différends entre les États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. En 1978, l’UNESCO a élaboré une procédure pour traiter les plaintes de particuliers dénonçant des violations des droits de la personne. Elle délibère à huis clos, et ses rapports au Conseil exécutif sont confidentiels. Elle a statué sur des centaines de plaintes, mais la confidentialité stricte qui voile le processus fait qu’il est difficile d’en évaluer l’efficacité.

ALENA – Accords additionnels en matière de travail et d’environnement — Ces deux ajouts à l’ALENA ont pour objet de garantir que les États parties appliquent leurs lois respectives relativement au travail et à la protection de l’environnement, mais aucun des deux ne les autorise à imposer un seuil minimum en matière de protection des droits des travailleurs et de l’environnement. Certaines de leurs caractéristiques n’en présentent pas moins un certain intérêt. Par exemple, les deux tribunaux compétents ont notamment les pouvoirs d’enquêter et de produire des rapports. Leurs procédures sont relativement transparentes et ils sont source de connaissances spécialisées et de compétences.

ALENA – Recours prévus au chapitre 19 — Aux termes du chapitre 19 de l’ALENA, des groupes arbitraux spéciaux binationaux font office de cours d’appel nationales habilitées à statuer sur les demandes de révision judiciaire des décisions administratives nationales. Cette formule permettrait uniquement de déterminer si les règles nationales auraient été appliquées équitablement et laisserait les États parties établir eux-mêmes le fond de leurs lois et réglementations nationales.

Recours nationaux — L’Accord général sur le commerce des services (AGCS) et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) autorisent tous deux les États parties à établir des procédures judiciaires et administratives nationales qui pourraient complémenter ou remplacer les procédures judiciaires internationales. Dans les deux cas, les procédures internationales en matière de règlement des différends complémentent les régimes nationaux.

Tribunal de règlement des différends de l’OMC — À l’OMC, le règlement officiel des différends commerciaux internationaux relève d’un processus relativement opaque, mais formel. Les sanctions imposées, habituellement des mesures liées au commerce, peuvent être extrêmement lourdes.

Le RIDC a exprimé sa crainte que les règles internationales qui régissent le commerce, les services et l’investissement, telles que celles qui sont énoncées dans divers accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), n’entravent ou n’empêchent l’atteinte de tous les objectifs de la présente Convention. Les dispositions de ces accords et celles de la présente Convention ici pouvant s’appliquer aux mêmes objets, elles pourraient entrer en conflit. De plus, comme cela a déjà été le cas, des différends relatifs au commerce et à l’investissement et portant sur des mesures gouvernementales également visées par la présente Convention peuvent surgir, sous les auspices d’organismes internationaux du domaine du commerce.

Il ne faut toutefois pas oublier que les risques de différends dans ce domaine sont en grande partie appréhendés plus que réels et peuvent encore être éliminés. Sous ce rapport, on peut concevoir de trois façons la relation qu’il y a entre la présente Convention et les règles de la libéralisation du commerce. En effet,

(a) elles sont fondamentalement incompatibles et doivent donc être harmonisées;

(b) elles ne sont pas incompatibles et peuvent donc coexister, ou

(c) elles pourraient être compatibles si les organismes appelés à rendre les décisions en matière de règlement des différends ou d’application de la Convention et des règles étaient sensibles aux objectifs de la diversité culturelle et étaient disposés à en tenir compte.

À ce propos, il serait peut-être irréaliste de croire que les aspirations en matière de libéralisation du commerce et de diversité culturelle sont essentiellement incompatibles. Des conflits possibles pourraient toutefois être évités si les règles de l’OMC et d’autres régimes commerciaux reconnaissaient la légitimité de la diversité culturelle. Compte tenu de cette réserve, ce qui suit décrit certains des moyens qui s’offrent à nous pour éviter les conflits susceptibles de surgir dans ce contexte ou les atténuer.

Nouveaux engagements

La stratégie la plus indiquée pour réduire le risque de conflit entre les dispositions de la présente Convention et les règles de l’OMC et les dispositions des autres accords sur le commerce, les services et l’investissement consiste à ne plus prendre, dans le cadre de l’OMC, d’engagement susceptible de nuire à l’atteinte des objectifs de la Convention. L’application aux formes d’expression culturelle des dispositions du GATT sur le commerce des biens demeure certes un problème, mais les règles relatives aux tarifs, aux services, à l’investissement, aux marchés publics et à la politique de concurrence représentent un danger plus grand encore. Les deux prochaines années seront cruciales; on y décidera en effet si ces questions feront l’objet de négociations. Le fait que la dernière déclaration ministérielle de l’OMC, adoptée à Doha, au Qatar, ne reconnaisse pas l’importance de la diversité culturelle est inquiétant. Le même phénomène joue dans les initiatives régionales de libéralisation du commerce, comme celle qui vise à créer une zone de libre-échange des Amériques, dans le cadre de laquelle les ministres ont tout juste exhorté les gouvernements à tenir compte de l’importance de la diversité culturelle.

Engagements limités

Par contre, si les gouvernements songent à s’engager à respecter de nouvelles règles, ils devraient absolument veiller à ce qu’il n’en découle pas de nouvelles obligations propres à les empêcher de prendre les mesures voulues pour protéger et accroître la diversité culturelle. Par exemple, le processus d’inscription des engagements du secteur des services prévu à l’AGCS permet aux membres de l’OMC d’assortir leurs engagements de presque toutes les limites qu’ils jugent indiquées. Or, comme les tribunaux appelés à trancher les différends commerciaux sont connus pour privilégier une interprétation très restrictive de ces réserves et exceptions, entre autres pièges, il ne faudra recourir à la formule des engagements limités qu’avec la plus grande prudence.

Exemptions

Le GATT et d’autres accords commerciaux prévoient diverses exceptions aux règles qu’ils établissent, et plusieurs de ces exceptions concernent des questions relatives à la culture et à la diversité culturelle. Par exemple, l’article IV du GATT énonce une exemption à l’égard des contingents à l’écran, tandis que l’alinéa XX(f) en prévoit une à l’égard de certaines mesures imposées pour protéger les trésors nationaux présentant une valeur artistique, historique et archéologique. L’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) reprend une «exemption » culturelle qui figurait dans l’Accord de libre-échange canado-américain (ALE).

Les exemptions les plus larges et les plus rigoureuses prévues dans l’ALENA et dans les règles de l’OMC sont réservées aux mesures visant à protéger la sécurité nationale. Par exemple, l’article XXI du GATT préserve le droit de tout pays membre de l’OMC de prendre toute mesure qu’il juge nécessaire à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité. L’établissement d’exemptions de ce genre pourrait vider les futurs engagements de tout leur sens[ii].

Déclarations politiques

La déclaration récente concernant l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle et de la santé publique qui touchent au commerce adopté à la réunion ministérielle de l’OMC, à Doha, décrit une autre solution au problème du règlement des incompatibilités susceptibles de surgir entre la présente Convention et les accords commerciaux internationaux. Cette déclaration n’est pas contraignante, mais elle n’en devrait pas moins 1) avoir un effet salutaire sur les États parties qui pourraient envisager de contester ouvertement l’Accord et 2) améliorer l’effet coercitif que le risque de telles contestations pourrait avoir sur les États parties susceptibles d’avoir un point de vue plus modéré sur la portée des règles relatives aux ADPIC. Il n’est pas déraisonnable non plus de s’attendre à ce que la déclaration influe sur l’opinion des tribunaux appelés à trancher les différends commerciaux.

Coopération

La Convention sur la diversité biologique formule cet objectif dans les termes suivants :

« Les Parties contractantes, reconnaissant que les accords internationaux comme ceux de l’OMC et les accords commerciaux régionaux peuvent avoir une influence sur l'application de la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice des législations nationales et du droit international pour assurer que ces droits s'exercent à l'appui et non à l'encontre de ses objectifs. » [Traduction libre]

Par contre, l’OMC a emprunté un code de procédure assez détaillé pour régir ses rapports avec le Fonds monétaire international. Plus récemment, la déclaration de Doha a mis en relief l’importance de renforcer les rapports entre l’OMC et les organismes des Nations Unies en matière environnementale.

Le présent Projet de Convention sur la diversité culturelle a été rédigé pour le RIDC par M. Steven Shrybman, spécialiste du droit commercial international travaillant pour le compte de la société canadienne Sack, Goldblatt and Mitchell.

Tous sont invités à faire parvenir leurs observations, réactions et opinions à l’adresse figurant ci-dessous. On peut trouver plus de renseignements sur le RIDC sur le site Web du Réseau.

Réseau International pour la Diversité Culturelle

Conférence canadienne des arts

804 – 130, rue Albert

OTTAWA (Ontario) Canada K1P 5G4

indc@ccarts.ca

Tél. : 1.613.238.3561

Fax : 1.613.238.4849

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[i] Il importe de distinguer entre le contingent de contenu qui peut être appliqué aux biens et services vendus dans le commerce international et le contingent de contenu en tant que condition à respecter pour avoir le droit d’investir dans les industries culturelles nationales. Dans le premier cas, un contingent de contenu national excessivement élevé peut empêcher le commerce international des biens et services culturels et, ainsi, nuire à l’objectif d’accroissement de la diversité culturelle. Cela risque beaucoup moins de se produire lorsqu’il s’agit d’investir dans les industries culturelles nationales. Dans un cas comme dans l’autre, l’État partie à la Convention peut souhaiter nuancer son droit d’imposer des exigences en matière de contenu dans le but de ne pas nuire inutilement aux échanges internationaux de biens et services culturels.

[ii] Parmi les autres mécanismes permettant de soustraire les mesures prises à l’application des règles commerciales, on compte les exemptions et les sauvegardes. Dans des circonstances exceptionnelles, des exemptions peuvent être accordées par la Conférence ministérielle de l’OMC (Article IX de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce). Une exemption de ce genre a récemment été accordée à la Communauté européenne afin de lui permettre d’accorder l’accès préférentiel aux exportations provenant de certaines anciennes colonies selon l’Accord de Cotonou (qui remplace la Convention de Lomé). Les exemptions ne s’appliquent qu’au commerce des biens, doivent être approuvées par les trois-quarts des membres de l’OMC et sont sujettes à révision périodique. Des mesures de sauvegarde peuvent être prises lorsque les importations d’un produit augmentent au point de causer ou de risquer de causer un préjudice grave à l’industrie nationale qui fabrique des produits semblables ou directement concurrents. L’Accord de l’OMC sur les sauvegardes prescrit des procédures détaillées à suivre lorsque de telles mesures sont adoptées et limite leur période de validité.